Au JO du 10-01-2020, Règlement délégué (UE) n° 2020/11 de la Commission du 29 octobre 2019 modifiant le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges en ce qui concerne les informations relatives à la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire

Modification dans le registre
En principe, l’UFI doit être inclus dans les informations supplémentaires figurant sur l’étiquette. Le règlement CLP relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et mélanges dangereux autorise toutefois les fabricants et importateurs à ne pas indiquer les informations supplémentaires sur l’étiquette, mais sur l’emballage du produit, à proximité immédiate de l’étiquette. Cette mesure vaut désormais aussi pour l’UFI.
Si les mélanges ne sont pas emballés, l’UFI doit être indiqué sur la fiche de données de sécurité ou sur la copie des éléments de l’étiquetage. Pour les mélanges destinés exclusivement à un usage industriel, l’UFI peut toujours être indiqué sur la fiche de données de sécurité.
Les UFI sont introduits progressivement. Jusqu’à présent, la première échéance était fixée au 1er janvier 2020 pour les mélanges destinés à être utilisés par les consommateurs, mais la Commission reporte cette échéance au 1er janvier 2021. En effet, elle cherche encore à résoudre trois problèmes, entre autres les effets de la variabilité élevée de la composition de certains mélanges en raison de l’origine naturelle des composants.
Bien que le règlement délégué 2020/11 n’ait été publié au Journal officiel de l’Union européenne que le 10 janvier, il produit ses effets depuis le 1er janvier 2020. Désormais, la première échéance UFI est fixée au 1er janvier 2021, tant pour les mélanges destinés à être utilisés par les consommateurs (après le report) que pour les mélanges destinés à un usage professionnel. L’échéance suivante est fixée au 1er janvier 2024 pour les mélanges destinés à un usage industriel. Pour les mélanges déjà mis sur le marché, l’échéance est fixée au 1er janvier 2025. À partir de 2025, tous les mélanges dangereux devront donc être pourvus d’un UFI et tous les producteurs et distributeurs de ces mélanges devront avoir transmis les informations nécessaires sur les produits aux centres antipoisons.
Entrée en vigueur : 01/01/2020

 

Au M.B du 15-01-2020, AR du 17/12/2019 modifiant l’arrêté royal du 15 novembre 2017 relatif à l’exigence de déclaration de biocarburants, d’huiles minérales et de leurs produits de substitution d’origine biologique


Jusqu’à présent, toute personne qui ne respectait pas l’obligation de rapportage concernant les carburants et biocarburants risquait à peine une sanction. Mais le gouvernement fédéral met fin à cette impunité.
Toute personne physique ou morale « qui produit ou, comme intermédiaire ou pas, importe, exporte, stocke, met en consommation, transforme, transporte, distribue, achète, vend ou fournit des biocarburants, des huiles minérales, mélangés ou non, et leurs produits de substitution d’origine biologique » doit en faire rapport à la Direction générale de l’Énergie. La DG Énergie doit disposer de ces informations pour suivre les prix de l’énergie et établir le bilan énergétique national.
Quiconque omet de communiquer les quantités de biocarburant qui ont été mélangées à de l’essence ou du diesel s’expose désormais à une amende administrative de 100 à 10 000 euros. Cette amende est doublée en cas de récidive.
Les personnes qui manquaient aux autres obligations de rapportage n’étaient elles non plus pas sanctionnées. Un arrêté royal du 17 décembre 2019 instaure à présent une amende pénale de 495,79 euros (à multiplier par les décimes additionnels) ou une peine de prison de six mois pour les producteurs, commerçants et exploitants d’une station-service qui ne font pas correctement rapport
Entrée en vigueur : 25/01/2020

 

AGW du 28/03/2019 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l’octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d’entreprises pour l’amélioration de l’efficience énergétique et la promotion d’une utilisation plus rationnelle de l’énergie du secteur privé (AMURE)

Pour information, pas de modification dans le registre
Depuis le mois d’août 2017, les PME hors accord de branche pouvaient bénéficier d’une subvention dans le cadre du programme AMURE pour la réalisation d’un audit énergétique global ou partiel, d’une étude de pré-faisabilité, ou d’un type d’audit qui leur était spécialement réservé, appelé audit énergétique simplifié. Ces aides aux PME hors accord de branche sont aujourd’hui supprimées. Les subventions pour les entreprises (y compris PME) en accord de branche et pour les PME ayant signé une déclaration d’intention ne sont quant à elles pas modifiées.
Parallèlement, un nouveau système limitatif de subventions aux PME pour des travaux de rénovation est introduit. Il ne s’adresse toutefois qu’aux PME relevant des secteurs suivants :
• le commerce de gros et de détail et la réparation de véhicules automobiles et de motocycles (codes NACE-BEL 2008 :45) ;
• le commerce de gros, à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles (codes NACE-BEL 2008 : 46) ;
• le commerce de détail, à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles (codes NACE-BEL 2008 : 47) ;
• et la restauration (codes NACE-BEL 2008 : 56)

 

Cour constitutionnelle, arrêt n° 11/2020 du 23 janvier 2020

A la requête de trois organisations pour le climat et de deux syndicats, la Cour constitutionnelle vient d’annuler l’ensemble de la loi du 30 mars 2018 relative à l’instauration d’une « allocation de mobilité ». Il s’agit d’une allocation que le travailleur peut recevoir de son employeur en échange de la restitution de sa voiture de société. Afin de ne pas causer de préjudice aux travailleurs qui ont restitué leur voiture de société dans l’intervalle, les effets de la loi annulée sont maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020 (inclus).